NOUVEAUTES EN MATIERE DE BAIL D'HABITATION EN REGION BRUXELLOISE
- Dernière modification le 20 août 2023

Par Marc Haulotte – avocat
HAULOTTE & Associés scsprl cabinet d’avocats à Waterloo
L’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation votée en date du 27 juillet 2017 et publiée au Moniteur Belge le 30 octobre 2017 est entrée en vigueur le premier janvier de cette année.
Plusieurs types de baux coexistent dorénavant en région bruxelloise :
- Le bail relatif à la résidence principale du preneur : un bail portant sur le logement que le preneur, avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l’entrée en jouissance à sa résidence principale.
La durée de principe est de neuf ans.
Il prend fin à l’expiration de cette période moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au moins six mois avant l’échéance.
A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
Il peut être mis fin au bail par le bailleur :
- à tout moment, pour occupation personnelle, moyennant notification au preneur d’un congé de six mois.
- à l’échéance du premier ou deuxième triennat, en donnant congé six mois à l’avance, s’il envisage de procéder à des travaux de reconstruction, transformation ou rénovation du bien loué.
- à l’expiration du premier et du deuxième triennats, en donnant congé six mois à l’avance, sans motifs, mais moyennant le versement d’une indemnité. Les parties peuvent cependant convenir d’exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée
Il peut être mis fin au bail par le preneur :
- à tout moment, sans motifs, à condition de notifier au bailleur un congé de trois mois.
- toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité.
Le bail peut être conclu pour une courte durée , soit pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail peut être prorogé une ou plusieurs fois, par écrit, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
A défaut d’un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du bailleur à l’expiration du délai de trois ans, et même dans l’hypothèse o˘ un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.
Sauf prorogation, le bail d’une durée inférieure à six mois prend fin à l’expiration de la durée convenue.
Le bail d’une durée égale ou supérieure à six mois peut être résilié :
- sans indemnité, par le bailleur ou le preneur moyennant un congé notifié au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue dans le bail.
- par le preneur, à tout moment, mais moyennant un préavis de trois mois et versement d’une indemnité.
- anticipativement par le bailleur mais seulement après la première année de location et uniquement pour occupation personnelle, moyennant un préavis de 3 mois et versement d’une indemnité.
Les parties peuvent également signer un bail de longue durée , soit pour une durée de plus de neuf ans.
Chaque partie peut notifier un congé à l’autre, au moins six mois avant l’échéance du contrat.
A défaut de notification d’un congé dans ce délai, le bail est prolongé à chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
Le bailleur peut mettre fin au bail sans motifs, à l’expiration du troisième triennat ou d’un triennat ultérieur, mais moyennant le versement d’une indemnité.
Le bail peut enfin être conclu à vie , à condition qu’il soit écrit, pour la vie du preneur.
Il prend automatiquement fin au décès de ce dernier.
- Le bail de logement étudiant** :** un bail d’habitation conclu, avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, par ou pour un étudiant dans le cadre de l’accomplissement de ses études, pour autant que cet étudiant apporte la preuve de son inscription dans un établissement d’études de cycle secondaire ou organisant l’enseignement supérieur, ou celle de son inscription régulière dans une commission d’examen d’un jury central.
Sauf clause contraire prévoyant une durée inférieure, tout bail de logement étudiant est réputé conclu pour une durée de douze mois, reconductible aux conditions prévue par la loi.
Le bailleur peut mettre fin au bail à son expiration moyennant un congé notifié au moins trois mois avant cette échéance.
Il peut être résilié à tout moment par le preneur moyennant un préavis de deux mois, ce préavis n’étant cependant pas requis lorsque le bail vient à échéance.
Les baux conclus pour une durée inférieure ou égale à trois mois ne peuvent être résiliés anticipativement.
Le preneur peut résilier le bail de manière anticipée, jusqu’à un mois avant son entrée en jouissance effective dans le bien loué, pour de justes motifs et moyennant le versement d’une indemnité.
- Le bail de rénovation** :** à condition que le bail soit conclu pour une durée qui n’est pas inférieure à 3 ans, les parties peuvent convenir par écrit à tout moment, que le preneur s’engage à exécuter des travaux d’amélioration ou de rénovation qui incombent en principe au bailleur, en contrepartie d’avantages consentis par ce dernier pendant tout ou partie de la durée du bail.
Les travaux et leur délai d’exécution doivent être décrits par écrit et avec précision dans le bail ou un avenant à celui-ci, préalablement aux travaux.
Le début de ces travaux doit être fixé sans pouvoir excéder une durée de douze mois.
- La colocation : la location d’un même logement par plusieurs preneurs qui optent, avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, pour l’application du régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation, formalisée par la conclusion d’un seul contrat entre les preneurs et le bailleur.
Aux termes du bail de colocation, l’ensemble des colocataires arrêtent leurs obligations respectives, le pacte de colocationcontenant au minimum : la clé de répartition du loyer, la ventilation des dég‚ts locatifs et leur imputation sur la garantie locative dans l’hypothèse de dég‚ts occasionnés par un ou plusieurs colocataires distinguables de l’ensemble du groupe qu’ils forment, les entretiens et réparations, la division des charges, un inventaire des meubles et de leur provenance, les questions relatives à la garantie locative et à la prise en charge des assurances dont l’assurance incendie, et les modalités d’arrivée, de départ et de remplacement d’un colocataire.
Les colocataires sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur des obligations qui résultent du bail.
- Le bail glissant : bail de résidence principale conclu avec l’accord exprès ou tacite du bailleur principal, par une des personnes morales définies par le Gouvernement en vue de sous-louer simultanément le bien loué à une personne qui dispose du droit, à l’issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct.
- L’habitat intergénérationnel et solidaire : sont visés les biens d’habitation destinés à la location qui peuvent se voir attribuer un label spécifique, le Gouvernement définissant les exigences auxquelles ces biens doivent répondre afin de se voir attribuer ce label.
A suivre…